Code de la santé publique · Article

Article L1525-16

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 20 décembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre V : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  4. Titre II : Îles Wallis et Futuna
  5. Chapitre V : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006687239
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1525-16 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser un élément ou produit du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 1522-5 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L665-18 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006687239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.