Code de la santé publique · Article

Article L1525-9

Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2000 au 20 décembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre V : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  4. Titre II : Îles Wallis et Futuna
  5. Chapitre V : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006687225
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1525-9 du Code de la santé publique (version du 22 juin 2000)Légifrance →

1. Comme il est dit à l'article 716-2 du code pénal ci-après reproduit :

2. " Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé :

3. Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. "

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 716-2 du Code pénal (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006687225, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.