1. Sauf dispositions contraires, pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions du présent code :
2. 1° La mention du territoire se substitue à celle de la région ou du département ;
3. 2° La mention de l'administrateur supérieur du territoire se substitue à celle du représentant de l'Etat dans la région ou dans le département ;
4. 3° La mention de l'administrateur supérieur du territoire se substitue à celle de directeur général de l'agence régionale de santé ;
5. 4° La référence au service départemental de protection maternelle et infantile n'est pas applicable ;
6. 5° La référence aux établissements de santé privés n'est pas applicable ;
7. 6° La mention de l'agence de santé se substitue aux dispositions mentionnant les établissements de santé, les établissements de santé publics et les établissements sanitaires ;
8. 7° La mention de la pharmacie de l'agence de santé se substitue à celle de pharmacie à usage intérieur ;
9. 8° La mention de l'Agence de santé des îles Wallis et Futuna se substitue à celle de l'Agence régionale de santé ;
10. 9° La référence aux laboratoires de biologie médicale n'est pas applicable ;
11. 10° La référence aux dispositifs d'appui à la coordination et aux dispositifs spécifiques régionaux n'est pas applicable ;
12. 11° La référence à la Haute Autorité de santé n'est pas applicable ;
13. 12° La référence à toute disposition des livres Ier et II de la sixième partie du présent code n'est pas applicable, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 6431-9 ;
14. 13° La référence à tout établissement ou secteur social ou médico-social n'est pas applicable ;
15. 14° La référence à une commission départementale des soins psychiatriques n'est pas applicable ;
16. 15° La mention du tribunal de première instance se substitue à la mention du tribunal judiciaire.