RattachementChapitre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé.
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre III : Terres australes et antarctiques françaises
Chapitre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé.
IdentifiantLEGIARTI000024462509
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1531-2 du Code de la santé publique (version du 12 août 2011)Légifrance →
1. Les dispositions du chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la présente partie à l'exception de celles de l'article L. 1110-7 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises sous réserve de l'adaptation suivante :
2. A l'article L. 1110-4, la dernière phrase du huitième alinéa n'est pas applicable et ledit article est complété par les deux alinéas suivants :
3. Les praticiens-conseils du service de contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.
4. Les membres de l'inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice dans la collectivité, de la profession de médecin n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux.
Aller plus loin
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