Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2001 au 19 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre IV : Dispositions pénales.
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre III : Terres australes et antarctiques françaises
Chapitre IV : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006687275
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1534-2 du Code de la santé publique (version du 31 mars 2001)Légifrance →
1. Comme il est dit à l'article 713-1 du code pénal ci-après reproduit :
2. " Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit :
3. Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et express de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. "
Nota : Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 : à compter du 1er janvier 2002, dans tous les textes législatifs prévoyant des amendes ou d'autres sanctions pécuniaires ou y faisant référence, les montants exprimés en francs (300 000 F) sont remplacés par des montants exprimés en euros (45000 euros).
Aller plus loin
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