Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2001 au 19 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre IV : Dispositions pénales.
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre III : Terres australes et antarctiques françaises
Chapitre IV : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006687276
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1534-3 du Code de la santé publique (version du 31 mars 2001)Légifrance →
1. Comme il est dit à l'article 713-4 du code pénal ci-après reproduit :
2. " L'article 226-25 est rédigé comme suit :
3. Art. 226-25.-Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
4. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
5. 1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
6. 2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
Nota : Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 : à compter du 1er janvier 2002, dans tous les textes législatifs prévoyant des amendes ou d'autres sanctions pécuniaires ou y faisant référence, les montants exprimés en francs (100 000 F) sont remplacés par des montants exprimés en euros (15000 euros).
Aller plus loin
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