Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 19 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre IV : Dispositions pénales.
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre III : Terres australes et antarctiques françaises
Chapitre IV : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006687280
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1534-5 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2005)Légifrance →
1. Comme il est dit à l'article 713-6 du code pénal :
2. " L'article 226-28 est rédigé comme suit :
3. Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne, lorsqu'il ne s'agit pas d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 1500 euros d'amende.
4. Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
Numérotation : Avant le 31 mars 2001, ce texte figurait à l'article L1533-5 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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