Code de la santé publique · Article

Article L1534-9

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2001 au 19 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  4. Titre III : Terres australes et antarctiques françaises
  5. Chapitre IV : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006687284
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1534-9 du Code de la santé publique (version du 31 mars 2001)Légifrance →

1. Comme il est dit à l'article 716-2 du code pénal ci-après reproduit :

2. " Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé :

3. Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. "

Numérotation : Avant le 31 mars 2001, ce texte figurait à l'article L1533-9 (ordonnance n° 2001-270 du 28 mars 2001, art. 11) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006687284, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.