Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2001 au 19 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre IV : Dispositions pénales.
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre III : Terres australes et antarctiques françaises
Chapitre IV : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006687284
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1534-9 du Code de la santé publique (version du 31 mars 2001)Légifrance →
1. Comme il est dit à l'article 716-2 du code pénal ci-après reproduit :
2. " Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé :
3. Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. "