RattachementChapitre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain.
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Chapitre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain.
IdentifiantLEGIARTI000047084217
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1542-1 du Code de la santé publique (version du 3 février 2023)Légifrance →
1. Le titre Ier du livre II de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, sous réserve des adaptations suivantes :
2. 1° Les articles L. 1211-2, L. 1211-3 à l'exception de son deuxième alinéa, et L. 1211-6-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.
3. 2° L'article L. 1211-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
4. Art. L. 1211-4.-Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de ses produits.
5. Seul peut intervenir, le cas échéant, le remboursement des frais engagés.
6. 3° L'article L. 1211-7 n'est pas applicable ;
7. 4° L'article L. 1211-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
8. " Art. L. 1211-9.-La liste des produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-8 est déterminée par décret en Conseil d'Etat. "
9. Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article L. 1211-2, la deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L665-17 (selon les données LEGI de la DILA).
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