Code de la santé publique · Article

Article L1542-6

Article en vigueur depuis le 28 mai 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  4. Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  5. Chapitre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain.
IdentifiantLEGIARTI000054138847
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1542-6 du Code de la santé publique (version du 28 mai 2026)Légifrance →

1. Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

2. 1° A l'article L. 1231-1, le V n'est pas applicable ;

3. 2° Au premier alinéa de l'article L. 1231-3, les mots : " ministre de la santé " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, pris après consultation des autorités sanitaires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française " ;

4. 3° L'article L. 1231-4 est ainsi rédigé :

5. Art. L. 1231-4.-Les modalités d'application du présent chapitre dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment les dispositions applicables aux dons croisés d'organes ;

6. 4° Au deuxième alinéa de l'article L. 1232-1, les mots : “ conformément aux bonnes pratiques arrêtées par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence de la biomédecine ” sont supprimés.

7. 5° L'article L. 1233-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

8. Art. L. 1233-1.-Pour être autorisés à réaliser des prélèvements d'organes en vue de don à des fins thérapeutiques, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés aux articles L. 1211-1 et suivants.

9. 6° L'article L. 1234-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

10. Art. L. 1234-2.-Pour être autorisés à réaliser des greffes d'organes, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés aux articles L. 1211-1 et suivants ainsi qu'au présent titre ;

11. 7° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1235-1, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en application des mêmes règlements.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L668-10 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054138847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.