Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2000 au 21 avril 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain.
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Chapitre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain.
IdentifiantLEGIARTI000006687307
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1542-7 du Code de la santé publique (version du 22 juin 2000)Légifrance →
1. Le titre III du livre II de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles L. 1231-3, L. 1231-4, du deuxième alinéa de l'article L. 1232-4, du deuxième alinéa de l'article L. 1233-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 1234-2 et sous réserve des articles L. 1542-8 et L. 1542-9 et des adaptations suivantes :
2. a) A l'article L. 1231-1, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ", et les mots : " sauf en cas de prélèvements de moelle osseuse en vue d'une greffe " sont supprimés ;
3. b) A l'article L. 1233-1, après les mots : " par l'autorité administrative " sont ajoutés les mots : " pour une durée déterminée " ;
4. c) A l'article L. 1233-3, les mots : " par décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " par délibération du congrès " ;
5. d) Au premier alinéa de l'article L. 1234-2, les mots : " dans des conditions prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier de la partie VI du présent code " sont supprimés ;
6. e) L'article L. 1235-2 est ainsi rédigé :
7. " Il ne peut être procédé à aucun prélèvement de moelle osseuse en vue d'un don. "
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L678 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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