Code de la santé publique · Article

Article L1543-4

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2008.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  4. Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  5. Chapitre III : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000019960270
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1543-4 du Code de la santé publique (version du 20 décembre 2008)Légifrance →

1. Les peines prévues à l'article L. 1543-3 sont portées au double :

2. 1° Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation des produits dangereux pour la santé de l'homme ;

3. 2° Si le délit ou la tentative de délit prévus à l'article L. 1543-4 ont été commis :

4. a) Soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;

5. b) Soit à l'aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des produits, même avant ces opérations ;

6. c) Soit enfin à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2002, ce texte figurait à l'article 713-5 du Code pénal (ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019960270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.