Code de la santé publique · Article

Article L1543-5

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2008.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  4. Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  5. Chapitre III : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000019960267
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1543-5 du Code de la santé publique (version du 20 décembre 2008)Légifrance →

1. Sont punis des peines prévues à l'article L. 1543-3 :

2. 1° Le fait de falsifier des substances médicamenteuses destinées à être vendues ;

3. 2° Le fait d'exposer, mettre en vente ou vendre des substances médicamenteuses falsifiées ;

4. Si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme, les peines sont portées au double.

5. Ces peines sont applicables même au cas où la falsification nuisible est connue de l'acheteur ou du consommateur.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2002, ce texte figurait à l'article 713-6 du Code pénal (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019960267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.