Code de la santé publique · Article
Article en vigueur depuis le 20 décembre 2008.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre III : Dispositions pénales.
- Partie législative
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
- Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
- Chapitre III : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000019960267
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1543-5 du Code de la santé publique (version du 20 décembre 2008)Légifrance →
1. Sont punis des peines prévues à l'article L. 1543-3 :
2. 1° Le fait de falsifier des substances médicamenteuses destinées à être vendues ;
3. 2° Le fait d'exposer, mettre en vente ou vendre des substances médicamenteuses falsifiées ;
4. Si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme, les peines sont portées au double.
5. Ces peines sont applicables même au cas où la falsification nuisible est connue de l'acheteur ou du consommateur.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2002, ce texte figurait à l'article 713-6 du Code pénal (selon les données LEGI de la DILA).
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