1. Les agents de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française chargés de la surveillance de la voie publique peuvent constater et rechercher les infractions aux réglementations sanitaires applicables localement relatives à la propreté des voies et espaces publics.
Code de la santé publique · Article
Article L1543-7
Article en vigueur depuis le 2 mars 2017.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Dispositions pénales.
- Partie législative
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
- Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
- Chapitre III : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000034110690
Texte parentLEGITEXT000006072665
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