Code de la santé publique · Article

Article L1543-9

Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2000 au 20 décembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  4. Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  5. Chapitre III : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006687331
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1543-9 du Code de la santé publique (version du 22 juin 2000)Légifrance →

1. Comme il est dit à l'article 716-2 du code pénal ci-après reproduit :

2. " Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé :

3. Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. "

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 716-2 du Code pénal et L678 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006687331, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.