Code de la santé publique · Article

Article L1545-2

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2008.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre V : Dispositions communes.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  4. Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  5. Chapitre V : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000019960422
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1545-2 du Code de la santé publique (version du 20 décembre 2008)Légifrance →

1. En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019960422, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.