1. Chaque fois que l'examen de la mère ou les antécédents familiaux le rendent nécessaire, il est également procédé, autant que possible au centre de protection maternelle et infantile, à un examen général du père accompagné de tous les examens de laboratoire, sérologiques ou autres, jugés utiles.
Code de la santé publique · Article
Article L160
Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 1953 au 19 décembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Examens médicaux.
- Partie législative ancienne
- Livre 2 : Protection sanitaire de la famille et de l'enfance
- Titre 1 : Protection maternelle et infantile.
- Chapitre 3 : Protection des futurs parents
- Section 1 : Examens médicaux.
IdentifiantLEGIARTI000006692428
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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