Code de la santé publique · Article

Article L161-1

Article abrogé, en vigueur du 12 mai 1955 au 1er janvier 1980.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Examens médicaux.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre 2 : Protection sanitaire de la famille et de l'enfance
  3. Titre 1 : Protection maternelle et infantile.
  4. Chapitre 3 : Protection des futurs parents
  5. Section 1 : Examens médicaux.
IdentifiantLEGIARTI000006692430
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L161-1 du Code de la santé publique (version du 12 mai 1955)Légifrance →

1. Lorsque la sauvegarde de la vie de la mère gravement menacée exige soit une intervention chirurgicale, soit l'emploi d'une thérapeutique susceptible d'entraîner l'interruption de la grossesse, le médecin traitant ou le chirurgien devront obligatoirement prendre l'avis de deux médecins consultants, dont l'un pris sur la liste des experts près le tribunal de grande instance, qui, après examen et discussion, attesteront que la vie de la mère ne peut être sauvegardée qu'au moyen d'une telle intervention thérapeutique. Un des exemplaires de la consultation sera remis à la malade, les deux autres conservés par les deux médecins consultants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006692430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.