Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 4 : Entrave à l'interruption volontaire de grossesse
Partie législative ancienne
Livre 2 : Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse
Titre 1 : Protection maternelle et infantile
Chapitre 3 bis : Interruption volontaire de la grossesse
Section 4 : Entrave à l'interruption volontaire de grossesse
IdentifiantLEGIARTI000006692575
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L162-15 du Code de la santé publique (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 162-3 à L. 162-8 :
2. - soit en perturbant l'accès aux établissements visés à l'article L. 162-2 ou la libre circulation des personnes à l'intérieur de ces établissements ;
3. - soit en exerçant des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces établissements ou des femmes venues y subir une interruption volontaire de grossesse.
4. (1) Amende applicable depuis le 1er février 1993.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L2223-2.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.