Code de la santé publique · Article

Article L162-3

Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 1989 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Interruption volontaire de la grossesse pratiquée avant la fin de la dixième semaine.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre 2 : Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse
  3. Titre 1 : Protection maternelle et infantile
  4. Chapitre 3 bis : Interruption volontaire de la grossesse
  5. Section 1 : Interruption volontaire de la grossesse pratiquée avant la fin de la dixième semaine.
IdentifiantLEGIARTI000006692437
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L162-3 du Code de la santé publique (version du 19 décembre 1989)Légifrance →

1. Le médecin sollicité par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse doit, dès la première visite :

2. 1° Informer celle-ci des risques médicaux qu'elle encourt pour elle-même et pour ses maternités futures, et de la gravité biologique de l'intervention qu'elle sollicite ;

3. 2° Lui remettre un dossier-guide, mis à jour au moins une fois par an, comportant notamment :

4. a) Le rappel des dispositions de l'article 1er de la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975, ainsi que des dispositions de l'article L. 162-1 du présent code qui limite l'interruption de la grossesse au cas où la femme enceinte se trouve placée par son état dans une situation de détresse ;

5. b) L'énumération des droits, aides et avantages garantis par la loi aux familles, aux mères, célibataires ou non, et à leurs enfants, ainsi que des possibilités offertes par l'adoption d'un enfant à naître ;

6. c) La liste et les adresses des organismes visés à l'article L. 162-4, ainsi que des associations et organismes susceptibles d'apporter une aide morale ou matérielle aux intéressés ;

7. d) La liste et les adresses des établissements où sont effectuées des interruptions volontaires de la grossesse.

8. Un arrêté précise dans quelles conditions les directions départementales des affaires sanitaires et sociales assurent la réalisation et la diffusion des dossiers-guides destinés aux médecins.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L2212-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006692437, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.