Code de la santé publique · Article

Article L164-1

Article périmé, en vigueur du 17 juillet 1970 au 19 décembre 1989.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Surveillance sanitaire et sociale.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre 2 : Protection sanitaire de la famille et de l'enfance
  3. Titre 1 : Protection maternelle et infantile.
  4. Chapitre 4 : Protection des enfants
  5. Section 2 : Surveillance sanitaire et sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006692466
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L164-1 du Code de la santé publique (version du 17 juillet 1970)Légifrance →

1. La surveillance sanitaire prévue à l'article L. 164 donne lieu obligatoirement à la délivrance de certificats de santé et à la détermination du groupe sanguin des enfants qui lui sont soumis.

2. Un décret en Conseil d'Etat précisera, parmi les examens obligatoires, ceux qui doivent donner lieu à l'établissement d'un certificat de santé et les âges auxquels doivent être subis ces examens.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006692466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.