Code de la santé publique · Article

Article L180

Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 1989 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Etablissements et services concourant à l'accueil des enfants de moins de six ans.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre 2 : Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse
  3. Titre 1 : Protection maternelle et infantile
  4. Chapitre 5 : Du contrôle de certains établissements
  5. Section 2 : Etablissements et services concourant à l'accueil des enfants de moins de six ans.
IdentifiantLEGIARTI000006692494
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L180 du Code de la santé publique (version du 19 décembre 1989)Légifrance →

1. I. - Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, l'extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil général, après avis du maire de la commune d'implantation.

2. II. - Sous la même réserve, la création, l'extension et la transformation des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de six ans sont décidées par la collectivité publique intéressée, après avis du président du conseil général.

3. III. - La création, l'extension ou la transformation des centres de vacances, de loisirs ou de placement de vacances, publics ou privés, qui accueillent des enfants de moins de six ans est subordonnée à une autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.

4. IV. - Les conditions de qualification ou d'expérience professionnelle, de moralité et d'aptitude physique requises des personnes exerçant leur activité dans les établissements ou services mentionnés aux paragraphes I à III ainsi que les conditions d'installation et de fonctionnement de ces établissements ou services sont fixées par voie réglementaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L2324-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006692494, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.