Code de la santé publique · Article

Article L21

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1958 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Des distributions publiques.
  1. Partie législative ancienne
  2. LIVRE 1 : PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE
  3. TITRE 1 : MESURES SANITAIRES GENERALES
  4. Chapitre 3 : Des eaux potables
  5. Section 1 : Des distributions publiques.
IdentifiantLEGIARTI000006692187
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L21 du Code de la santé publique (version du 21 décembre 1958)Légifrance →

1. Tout concessionnaire d'une distribution d'eau potable est tenu, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, de faire vérifier la qualité de l'eau qui fait l'objet de cette distribution.

2. Les méthodes de correction à mettre éventuellement en oeuvre doivent être approuvées par le ministre de la santé publique et de la population, sur avis motivé du conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 22 juin 2000 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L1321-10, L1321-4 et L1324-3.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006692187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.