RattachementChapitre II : Service départemental de protection maternelle et infantile.
Partie législative
Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre Ier : Organisation et missions
Chapitre II : Service départemental de protection maternelle et infantile.
IdentifiantLEGIARTI000030751823
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L2112-3-1 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 2111-2, les services du département en charge de la protection maternelle et infantile peuvent demander, en cas de présomption d'accueil par l'assistant maternel d'un nombre d'enfants supérieur à celui autorisé par l'agrément prévu à l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales mentionné à l'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale, qui est tenu de les leur communiquer.
2. L'organisme de recouvrement des cotisations sociales mentionné à l'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale transmet également aux services du département en charge de la protection maternelle et infantile toute information utile lorsqu'il a connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à révéler l'existence d'une fraude dans l'exercice de la profession d'assistant maternel.
3. Les modalités de transmission de ces informations sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
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