RattachementChapitre II : Service départemental de protection maternelle et infantile.
Partie législative
Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre Ier : Organisation et missions
Chapitre II : Service départemental de protection maternelle et infantile.
IdentifiantLEGIARTI000048697639
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L2112-8 du Code de la santé publique (version du 28 décembre 2023)Légifrance →
1. Le financement des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 est assuré par une dotation globale annuelle, fixée par le directeur général de l'agence régionale de santé, à la charge des régimes d'assurance maladie pour 80 % de son montant et du département pour le solde. Toutefois, la part à la charge des régimes d'assurance maladie peut être fixée à un niveau supérieur par une convention conclue entre le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental.
2. Par dérogation au premier alinéa du présent article, les régimes d'assurance maladie financent l'intégralité des dépenses relatives au parcours mentionné à l'article L. 2135-1 et, le cas échéant, au parcours mentionné à l'article L. 2136-1.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L187 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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