Référencearticle L2131-2 du Code de la santé publique (version du 9 juillet 2011)Légifrance →
1. Tout établissement ou laboratoire autorisé à pratiquer des examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal, tout centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal est tenu de présenter à l'agence régionale de santé et à l'Agence de la biomédecine instituée à l'article L. 1418-1 un rapport annuel d'activité suivant des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L184-2 (selon les données LEGI de la DILA).
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