RattachementChapitre II : Carnet de santé et examens obligatoires.
Partie législative
Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte
Chapitre II : Carnet de santé et examens obligatoires.
IdentifiantLEGIARTI000050505454
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L2132-1 du Code de la santé publique (version du 17 novembre 2024)Légifrance →
1. Lors de la déclaration de naissance, il est délivré gratuitement pour tout enfant un carnet de santé. Ce carnet est remis par l'officier d'état civil ; à défaut, il peut être demandé au service départemental de protection maternelle et infantile.
2. Un arrêté ministériel détermine le modèle et le mode d'utilisation de ce carnet où sont mentionnés obligatoirement les résultats des examens médicaux prévus aux articles L. 2132-2 à L. 2132-2-2 et où doivent être notées, au fur et à mesure, toutes les constatations importantes concernant la santé de l'enfant.
3. Le carnet est établi au nom de l'enfant. Il est remis aux parents ou aux personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou aux personnes ou aux services à qui l'enfant a été confié. Ils doivent être informés que nul ne peut en exiger la communication et que toute personne appelée, de par sa fonction, à prendre connaissance des renseignements qui y sont inscrits est soumise au secret professionnel.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L163 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Loi 2001-1246 2001-12-21 art. 34 III : les présentes dispositions sont applicables à Mayotte.
Aller plus loin
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