RattachementChapitre II : Carnet de santé et examens obligatoires.
Partie législative
Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte
Chapitre II : Carnet de santé et examens obligatoires.
IdentifiantLEGIARTI000006687412
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L2132-4 du Code de la santé publique (version du 22 juin 2000)Légifrance →
1. Les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou celles à qui un enfant a été confié sont informées, dans le respect des règles déontologiques, lorsqu'un handicap a été suspecté, décelé ou signalé chez ce dernier, notamment au cours des examens médicaux prévus à l'article L. 2132-2, de la nature du handicap et de la possibilité pour l'enfant d'être accueilli dans des centres spécialisés, notamment, dans des centres d'action médico-sociale précoce, en vue de prévenir ou de réduire l'aggravation de ce handicap.
2. Dans les centres d'action médico-sociale précoce, la prise en charge s'effectue sous forme de cure ambulatoire comportant l'intervention d'une équipe pluridisciplinaire. Elle comporte une action de conseil et de soutien de la famille ou des personnes auxquelles l'enfant a été confié. Elle est assurée, s'il y a lieu, en liaison avec les institutions d'éducation préscolaires et les établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1.
3. Le financement de ces centres est assuré dans les conditions définies à l'article L. 2112-8.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L166 (selon les données LEGI de la DILA).
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