Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre IV : Assistance médicale à la procréation
Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000043895305
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L2141-5 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2022)Légifrance →
1. Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l'article L. 2141-6, y compris, s'agissant des deux membres d'un couple, en cas de décès de l'un d'eux.
2. Les deux membres du couple ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accueil d'embryons, notamment des dispositions de l'article L. 2143-2 relatives à l'accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur.
Numérotation : Avant le 7 août 2004, ce texte figurait à l'article L2141-4 (loi n° 2004-800 du 6 août 2004, art. 24) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 7 août 2004, le numéro L2141-5 portait un autre texte (« A titre exceptionnel, un couple répondant aux conditions… »), devenu l'article L2141-6. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au III de l'article 1 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation des dispositions du présent article. Conformément au A du VII de l'article 5 de la loi précitée, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.
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