Code de la santé publique · Article

Article L2143-2

Article en vigueur depuis le 4 août 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte
  3. Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
  4. Titre IV : Assistance médicale à la procréation
  5. Chapitre III : Accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur
IdentifiantLEGIARTI000043888527
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L2143-2 du Code de la santé publique (version du 4 août 2021)Légifrance →

1. Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l'identité et aux données non identifiantes du tiers donneur définies à l'article L. 2143-3.

2. Les personnes qui souhaitent procéder à un don de gamètes ou proposer leur embryon à l'accueil consentent expressément et au préalable à la communication de ces données et de leur identité, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. En cas de refus, ces personnes ne peuvent procéder à ce don ou proposer cet accueil.

3. Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité.

4. Ces données peuvent être actualisées par le donneur.

Nota : Se reporter aux dispositions du VIII de l'article 5 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043888527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.