RattachementChapitre III : Accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur
Partie législative
Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre IV : Assistance médicale à la procréation
Chapitre III : Accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur
IdentifiantLEGIARTI000043888398
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L2143-3 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2022)Légifrance →
1. I.-Lors du recueil du consentement prévu aux articles L. 1244-2 et L. 2141-5, le médecin collecte l'identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou proposer leur embryon à l'accueil ainsi que les données non identifiantes suivantes :
2. 1° Leur âge ;
3. 2° Leur état général tel qu'elles le décrivent au moment du don ;
4. 3° Leurs caractéristiques physiques ;
5. 4° Leur situation familiale et professionnelle ;
6. 5° Leur pays de naissance ;
7. 6° Les motivations de leur don, rédigées par leurs soins.
8. II.-Le médecin mentionné au I du présent article est destinataire des informations relatives à l'évolution de la grossesse résultant d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et à son issue. Il recueille l'identité de chaque enfant né à la suite du don d'un tiers donneur ainsi que l'identité de la personne ou du couple receveur.
Nota : Conformément au A du VII de l'article 5 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.
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