RattachementChapitre III : Accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur
Partie législative
Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre IV : Assistance médicale à la procréation
Chapitre III : Accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur
IdentifiantLEGIARTI000043888355
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L2143-7 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2022)Légifrance →
1. La commission mentionnée à l'article L. 2143-6 est composée :
2. 1° D'un magistrat de l'ordre judiciaire, qui la préside ;
3. 2° D'un membre de la juridiction administrative ;
4. 3° De quatre représentants du ministre de la justice et des ministres chargés de l'action sociale et de la santé ;
5. 4° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales ;
6. 5° De six représentants d'associations dont l'objet relève du champ d'intervention de la commission.
7. L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes qui la composent ne peut être supérieur à un.
8. Chaque membre dispose d'un suppléant.
9. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
10. Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité.
11. La divulgation, par un membre de la commission, d'informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l'accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons est passible des sanctions prévues à l'article 511-10 du code pénal.
Nota : Conformément au B du VII de l'article 5 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi. Se reporter aux C, D du VII précité et au VIII dudit article 5.
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