Code de la santé publique · Article

Article L2143-8

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte
  3. Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
  4. Titre IV : Assistance médicale à la procréation
  5. Chapitre III : Accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur
IdentifiantLEGIARTI000043888500
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L2143-8 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. L'Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à l'article L. 2143-3 à la commission, à la demande de cette dernière, pour l'exercice de ses missions mentionnées à l'article L. 2143-6.

Nota : Conformément au A du VII de l'article 5 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043888500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.