Code de la santé publique · Article

Article L2151-10

Article en vigueur depuis le 4 août 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre unique.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte
  3. Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
  4. Titre V : Recherche sur l'embryon humain, les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites humaines
  5. Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000043890978
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L2151-10 du Code de la santé publique (version du 4 août 2021)Légifrance →

1. Aucun chercheur, aucun ingénieur, technicien ou auxiliaire de recherche quel qu'il soit, aucun médecin ou auxiliaire médical n'est tenu de participer à quelque titre que ce soit aux recherches sur des embryons humains ou sur des cellules souches embryonnaires autorisées en application de l'article L. 2151-5 ou déclarées en application de l'article L. 2151-6.

Numérotation : Avant le 4 août 2021, ce texte figurait à l'article L2151-7-1 (loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, art. 20) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043890978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.