Code de la santé publique · Article

Article L220

Article abrogé, en vigueur du 19 janvier 1994 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre 2 : Traitement
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux
  3. Titre 1 : Lutte contre la tuberculose
  4. Chapitre 2 : Traitement
IdentifiantLEGIARTI000006692683
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L220 du Code de la santé publique (version du 19 janvier 1994)Légifrance →

1. Sous réserve de certaines conditions techniques de fonctionnement, les dispensaires antituberculeux sont habilités à assurer, à titre gratuit, le suivi médical et la délivrance de médicaments antituberculeux prescrits par un médecin.

2. Les dépenses y afférentes sont prises en charge, pour les assurés sociaux, par les organismes d'assurance maladie dont ils relèvent et, pour les bénéficiaires de l'aide médicale, par le département ou l'Etat dans les conditions fixées par le titre III bis et l'article 186 du code de la famille et de l'aide sociale et, le cas échéant, selon les modalités prévues à l'article L. 182-1 du code de la sécurité sociale.

3. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, relatives notamment aux conditions dans lesquelles sont délivrés ces médicaments.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L3112-5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006692683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.