RattachementChapitre II : Interruption pratiquée avant la fin de la quatorzième semaine de grossesse.
Partie législative
Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte
Livre II : Interruption volontaire de grossesse
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Interruption pratiquée avant la fin de la quatorzième semaine de grossesse.
IdentifiantLEGIARTI000045292645
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L2212-2 du Code de la santé publique (version du 4 mars 2022)Légifrance →
1. L'interruption volontaire d'une grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin ou par une sage-femme, profession médicale à part entière, quel que soit le lieu où elle exerce. Lorsqu'une sage-femme la réalise par voie chirurgicale, cette interruption ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé.
2. Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé, dans le cadre de consultations, le cas échéant réalisées à distance, ou dans le cadre d'une convention conclue entre le praticien ou la sage-femme ou un centre de planification ou d'éducation familiale ou un centre de santé et un tel établissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'interruption volontaire de grossesse est pratiquée par voie médicamenteuse dans le cadre d'une telle convention, elle peut être réalisée jusqu'à la fin de la septième semaine de grossesse.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L162-2 (selon les données LEGI de la DILA).
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