RattachementChapitre II : Interruption pratiquée avant la fin de la quatorzième semaine de grossesse.
Partie législative
Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte
Livre II : Interruption volontaire de grossesse
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Interruption pratiquée avant la fin de la quatorzième semaine de grossesse.
IdentifiantLEGIARTI000031930107
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L2212-6 du Code de la santé publique (version du 28 janvier 2016)Légifrance →
1. En cas de confirmation, le médecin ou la sage-femme peuvent pratiquer personnellement l'interruption de grossesse dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 2212-2. S'ils ne pratiquent pas eux-mêmes l'intervention, ils restituent à la femme sa demande pour que celle-ci soit remise au médecin ou à la sage-femme choisis par elle et lui délivrent un certificat attestant qu'ils se sont conformés aux articles L. 2212-3 et L. 2212-5.
2. Le directeur de l'établissement de santé dans lequel une femme demande son admission en vue d'une interruption volontaire de la grossesse doit se faire remettre et conserver pendant au moins un an les attestations justifiant qu'elle a satisfait aux consultations prescrites aux articles L. 2212-3 à L. 2212-5.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L162-6 (selon les données LEGI de la DILA).
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