Code de la santé publique · Article

Article L2212-8

Article en vigueur depuis le 14 janvier 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Interruption pratiquée avant la fin de la quatorzième semaine de grossesse.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte
  3. Livre II : Interruption volontaire de grossesse
  4. Titre Ier : Dispositions générales
  5. Chapitre II : Interruption pratiquée avant la fin de la quatorzième semaine de grossesse.
IdentifiantLEGIARTI000033865551
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L2212-8 du Code de la santé publique (version du 14 janvier 2017)Légifrance →

1. Un médecin ou une sage-femme n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit informer, sans délai, l'intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens ou de sages-femmes susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2.

2. Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu'il soit, n'est tenu de concourir à une interruption de grossesse.

3. Un établissement de santé privé peut refuser que des interruptions volontaires de grossesse soient pratiquées dans ses locaux.

4. Toutefois ce refus ne peut être opposé par un établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier que si d'autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux.

5. Les catégories d'établissements publics qui sont tenus de disposer des moyens permettant la pratique des interruptions volontaires de la grossesse sont fixées par décret.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L162-8 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033865551, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.