Code de la santé publique · Article

Article L2212-9

Article en vigueur depuis le 7 juillet 2001.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Interruption pratiquée avant la fin de la quatorzième semaine de grossesse.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte
  3. Livre II : Interruption volontaire de grossesse
  4. Titre Ier : Dispositions générales
  5. Chapitre II : Interruption pratiquée avant la fin de la quatorzième semaine de grossesse.
IdentifiantLEGIARTI000006687539
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L2212-9 du Code de la santé publique (version du 7 juillet 2001)Légifrance →

1. Tout établissement dans lequel est pratiquée une interruption de grossesse doit assurer, après l'intervention, l'information de la femme en matière de régulation des naissances.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L162-9 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Loi 2001-588 2001-07-04 art. 18 V : les présentes dispositions sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006687539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.