Code de la santé publique · Article

Article L2311-3

Article en vigueur depuis le 9 février 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Centres et établissements.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte
  3. Livre III : Etablissements, services et organismes
  4. Titre Ier : Organismes de planification, d'éducation et de conseil familial
  5. Chapitre Ier : Centres et établissements.
IdentifiantLEGIARTI000045137228
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L2311-3 du Code de la santé publique (version du 9 février 2022)Légifrance →

1. Chaque centre de santé sexuelle constitué dans les centres de protection maternelle et infantile est doté des moyens nécessaires pour informer, conseiller et aider la femme qui demande une interruption volontaire de grossesse.

2. En outre, il est autorisé à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse dans le cadre d'une convention conclue selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2, dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 à L. 2212-10.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 14 de la loi n°75-17 du 17 janvier 1975 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045137228, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.