Code de la santé publique · Article

Article L2321-2

Article en vigueur depuis le 6 septembre 2003.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Maisons d'enfants à caractère sanitaire.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte
  3. Livre III : Etablissements, services et organismes
  4. Titre II : Autres établissements et services
  5. Chapitre Ier : Maisons d'enfants à caractère sanitaire.
IdentifiantLEGIARTI000006687590
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L2321-2 du Code de la santé publique (version du 6 septembre 2003)Légifrance →

1. Les maisons d'enfants à caractère sanitaire sont des établissements permanents ou temporaires, destinés à recevoir, sur certificat médical, des enfants ou adolescents de trois à dix-sept ans révolus, en vue de leur assurer des soins de suite ou de réadaptation.

2. Ne sont pas considérés comme maisons d'enfants à caractère sanitaire les établissements climatiques de l'enseignement public ou privé où le séjour des enfants peut donner lieu à une prise en charge par les organismes d'assurance maladie.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L200 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006687590, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.