Code de la santé publique · Article

Article L2326-1

Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte
  3. Livre III : Etablissements, services et organismes
  4. Titre II : Autres établissements et services
  5. Chapitre VI : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000020630631
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L2326-1 du Code de la santé publique (version du 14 mai 2009)Légifrance →

1. Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende le fait :

2. 1° D'ouvrir ou de diriger sans autorisation l'un des établissements mentionnés à l'article L. 2321-1 ou de faire une déclaration inexacte ou incomplète ;

3. 2° De continuer l'exploitation d'un tel établissement malgré une décision de fermeture ;

4. 3° Pour ceux qui en assument la direction, de mettre ou de tenter de faire obstacle au contrôle prévu à l'article L. 2321-5.

5. Les personnes physiques coupables d'une infraction mentionnée au présent article, encourent également les peines complémentaires suivantes :

6. 1° L'interdiction, temporaire ou définitive, d'exercer les fonctions de directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 2321-1 ;

7. 2° La fermeture, temporaire ou définitive, de l'établissement.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L208 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020630631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.