Code de la santé publique · Article
Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 1953 au 19 janvier 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 5 : Aériums
- Partie législative ancienne
- Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux
- Titre 1 : Lutte contre la tuberculose
- Chapitre 2 : Traitement
- Section 2 : Etablissements de cure
- Paragraphe 5 : Aériums
IdentifiantLEGIARTI000006692698
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L235 du Code de la santé publique (version du 7 octobre 1953)Légifrance →
1. Les aériums sont des établissements affectés aux enfants qui sont exposés à la tuberculose, mais qui ne relèvent pas du préventorium.
2. Ces enfants appartiennent à une des catégories suivantes :
3. 1° Enfants relevant d'une affection médicale ou chirurgicale entraînant une longue convalescence ;
4. 2° Enfants dont l'état général est atteint ;
5. 3° Enfants devant être soustraits à la contamination et séparés du milieu familial.
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