Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2007 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile.
Partie législative
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre Ier : Mayotte
Chapitre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile.
IdentifiantLEGIARTI000017841392
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L2411-7 du Code de la santé publique (version du 22 décembre 2007)Légifrance →
1. L'article L. 2112-7, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
2. " Art. L. 2112-7. - La collectivité départementale et les organismes de prévoyance sociale ayant compétence sur le territoire de la collectivité financent les examens institués par les articles L. 2122-1, deuxième alinéa, L. 2122-3 et L. 2132-2, deuxième alinéa, dans les conditions fixées par décret.
3. Ces organismes de prévoyance sociale peuvent également, par voie de convention, participer aux autres actions de prévention médico-sociale menées à Mayotte. "
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 11 de l'ordonnance no 92-1070 du 1er octobre 1992 portant (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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