Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 2 juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre III : Etablissements et services.
Partie législative
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre Ier : Mayotte
Chapitre III : Etablissements et services.
IdentifiantLEGIARTI000006687674
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L2413-3 du Code de la santé publique (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. L'article L. 2324-3, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
2. " Art. L. 2324-3. - Lorsqu'il estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont compromises ou menacées, le représentant de l'Etat peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1.
3. Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions, le représentant de l'Etat peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 2324-1.
4. La fermeture définitive vaut retrait des autorisations instituées par l'alinéa premier de l'article L. 2324-1.
5. En cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 2324-1. "
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 10 de l'ordonnance no 92-1070 du 1er octobre 1992 portant (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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