Code de la santé publique · Article

Article L2421-2

Article en vigueur depuis le 3 février 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte
  3. Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  4. Titre II : Îles Wallis et Futuna
  5. Chapitre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile.
IdentifiantLEGIARTI000047083994
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L2421-2 du Code de la santé publique (version du 3 février 2023)Légifrance →

1. Pour l'application à Wallis-et-Futuna :

2. 1° De l'article L. 2131-1 :

3. " a) Au III, les mots : " un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal " sont remplacés par les mots : " une consultation de nature à assurer une prise en charge pluridisciplinaire " ;

4. " b) Au IV, les mots : ", le cas échéant membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, " sont supprimés ;

5. " c) Au VI bis, après les mots : “ du centre d'assistance médicale à la procréation ”, sont insérés les mots : “ ou de l'agence de santé ”

6. " d) Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :

7. " VII.-Les examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal ne peuvent être pratiqués que dans l'agence de santé autorisée à cet effet par l'administrateur supérieur du territoire. " ;

8. " e) Le VIII est remplacé par les dispositions suivantes :

9. " VIII.-La création d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal à l'agence de santé est autorisée par l'Agence de la biomédecine. " ;

10. 1° bis De l'article L. 2131-1-1, les mots : “ d'organisation et de fonctionnement des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal mentionnés au VIII de l'article L. 2131-1 ” sont remplacés par les mots : “ d'organisation et de fonctionnement du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal de l'agence de santé. ”

11. 2° De l'article L. 2131-2, les mots : " à l'agence régionale de santé et " ne sont pas applicables ;

12. 3° De l'article L. 2131-4, au troisième alinéa, les mots : " Un médecin exerçant son activité dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal tel que défini " sont remplacés par les mots : " Un des médecins participant à la consultation telle que définie ".

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L154 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047083994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.