Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 20 décembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre II : Dispositions pénales.
Partie législative
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre II : Îles Wallis et Futuna
Chapitre II : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006687710
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L2422-3 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Comme il est dit à l'article 716-9 du code pénal, ci-après reproduit :
2. " L'article 511-16 est ainsi rédigé :
3. " Art. 511-16.-Le fait d'obtenir des embryons humains sans autorisation préalable de l'autorité judiciaire est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.L'autorité judiciaire ne peut délivrer une telle autorisation qu'à titre exceptionnel, au vu du consentement écrit du couple à l'origine de la conception ou, si l'un des membres du couple est décédé, du membre survivant, et après avoir vérifié que l'acte ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 511-24 et que le couple receveur offre des garanties d'accueil satisfaisantes à l'enfant à naître.
4. Est également puni d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende le fait d'obtenir un embryon humain :
5. -si l'anonymat entre le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé n'est pas respecté ;
6. -ou si le couple accueillant l'embryon ne se trouve pas dans une situation où l'assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir. "