Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 20 décembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre II : Dispositions pénales.
Partie législative
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre II : Îles Wallis et Futuna
Chapitre II : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006687718
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L2422-7 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Comme il est dit à l'article 716-13 du code pénal, ci-après reproduit :
2. " L'article 511-22 est ainsi rédigé :
3. " Art. 511-22.-Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "