Code de la santé publique · Article

Article L2422-7

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 20 décembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  4. Titre II : Îles Wallis et Futuna
  5. Chapitre II : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006687718
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L2422-7 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Comme il est dit à l'article 716-13 du code pénal, ci-après reproduit :

2. " L'article 511-22 est ainsi rédigé :

3. " Art. 511-22.-Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "

Numérotation : Avant le 1er janvier 2002, ce texte figurait à l'article 716-13 du Code pénal (ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006687718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.