Code de la santé publique · Article

Article L2431-3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 19 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  4. Titre III : Terres australes et antarctiques françaises
  5. Chapitre Ier : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006687729
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L2431-3 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Comme il est dit à l'article 716-10 du code pénal, ci-après reproduit :

2. " L'article 511-19 est ainsi rédigé :

3. " Art. 511-19.-Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l'embryon.

4. L'alinéa précédent n'est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'embryon et qu'elle concerne l'embryon issu d'un couple ayant donné son consentement par écrit, après avis conforme d'une commission constituée dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement. "

Numérotation : Avant le 1er janvier 2002, ce texte figurait à l'article 716-10 du Code pénal (ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006687729, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.