Code de la santé publique · Article

Article L2441-3

Article en vigueur depuis le 2 mars 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte
  3. Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  4. Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  5. Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire
IdentifiantLEGIARTI000034110013
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L2441-3 du Code de la santé publique (version du 2 mars 2017)Légifrance →

1. Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 2131-4 :

2. 1° Au troisième alinéa, les mots : " Un médecin exerçant son activité dans un centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire tel que défini par l'article L. 2131-1 doit attester que " sont remplacés par les mots : " Lorsqu'il est attesté que " ;

3. 2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

4. “ Il ne peut être réalisé que dans un organisme habilité à cet effet par la réglementation applicable localement. ”

5. 3° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2002, ce texte figurait à l'article 716-9 du Code pénal (ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034110013, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.